Article D312-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D312-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'établissement se conforme aux lois et règlements applicables en matière d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité. La qualité de l'eau est régulièrement contrôlée conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique.