Article D312-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D312-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Des lavabos à eau courante individuels sont installés à proximité des chambres et des salles à manger.
Une installation de douches est exigée, à raison d'un poste de douches pour six. L'établissement comporte également des baignoires.
Même lorsqu'il fonctionne en externat, il est équipé de salles de bains ou douches en nombre suffisant.
Toutes les pièces d'eau sont pourvues de sols antidérapants. Toutes les installations d'eau accessibles aux enfants ou adolescents sont pourvues de dispositifs destinés à éviter à ceux-ci d'être ébouillantés.