Article D312-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D312-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les toilettes sont réparties à proximité des chambres, des salles à manger et des lieux de réunion : elles sont en nombre suffisant, y compris à l'extérieur. En outre, elles sont pourvues de portes susceptibles d'être ouvertes de l'extérieur en cas de nécessité.