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Article D312-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les toilettes sont réparties à proximité des chambres, des salles à manger et des lieux de réunion : elles sont en nombre suffisant, y compris à l'extérieur. En outre, elles sont pourvues de portes susceptibles d'être ouvertes de l'extérieur en cas de nécessité.