Article D312-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D312-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Tout établissement comporte un service social confié à un assistant de service social, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet, si l'établissement compte au moins cent places.