Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (1))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (1))
Le contrat [*contenu*] peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.