Article D312-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment :
1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence ;
2° Un pédiatre, ou, selon l'âge des personnes accueillies et en fonction des besoins de l'établissement, un médecin généraliste ;
3° Un psychologue ;
4° Un infirmier ou une infirmière ;
5° Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens ;
6° En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation fonctionnelle.