Article D312-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D312-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La prise en charge tend à favoriser l'épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l'autonomie maximale quotidienne sociale et professionnelle.
Elle tend à assurer l'intégration dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle.
La prise en charge peut concerner les enfants ou adolescents, selon leur niveau d'acquisitions aux stades de l'éducation précoce, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.
Elle comporte :
1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou adolescent ;
2° Les soins et les rééducations ;
3° La surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la déficience et des situations de handicap ;
4° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et l'accès à un niveau culturel optimal ;
5° Des actions tendant à développer la personnalité, la communication et la socialisation.
Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en charge.