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Article D312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le praticien-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est informé par l'organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile, dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute admission dans le service. Il reçoit alors copie de la prescription établie par le médecin de l'assuré. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite.