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Article R311-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R311-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation instituées en application de l'article L. 311-6.

Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.