Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (1))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (1))
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.