Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (1))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (1))
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article précédent, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.