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Article D311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le conseil de la vie sociale comprend au moins :

1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;

2° S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;

3° Un représentant du personnel ;

4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.