Article D311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
2° S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;
3° Un représentant du personnel ;
4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.