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Article D311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D311-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Sauf en ce qui concerne les établissements mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, le conseil comprend au moins :

1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;

2° Soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ;

3° Un représentant du personnel ;

4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.

Dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1, seule est assurée la représentation des usagers. Dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement.