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Article D264-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D264-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9.

Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.