Articles

Article D264-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D264-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

1° Le nombre de domiciliations en cours ;

2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;

3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;

4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.