Article D264-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D264-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.