Article D264-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D264-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :
1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;
2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;
3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;
4° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;
5° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.