Article D264-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D264-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.
Cette attestation précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme, la date de l'élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.