Article R263-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R263-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'organisme chargé du secrétariat de chaque fonds transmet périodiquement au préfet et au président du conseil général un rapport sur le fonctionnement du fonds et sur les jeunes bénéficiaires des aides.
Ce rapport fait apparaître la part affectée aux aides financières directes et celle affectée aux mesures d'accompagnement social. Il comporte des informations statistiques obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.