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Article R263-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R263-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les aides accordées aux jeunes par le fonds local sont celles prévues à l'article R. 263-3. Leurs conditions d'attribution ne peuvent pas être moins favorables que celles du fonds départemental.