Article R262-11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R262-11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.