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Article R262-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande d'allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de l'article R. 262-17. S'y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels.