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Article R262-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


I. - Pour la détermination du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des rémunérations procurées à l'intéressé au titre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail.

II. - En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.

La diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.

III. - Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur.

Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions de l'article R. 262-10.