Article R262-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R262-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-17.
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.