Articles

Article R262-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-17.

Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.