Article R262-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R262-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.