Article R262-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R262-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.
Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.