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Article D262-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D262-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :

1° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ;

3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente.