Article D262-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D262-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :
1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ;
3° Aux dépenses afférentes à l'allocation du revenu minimum d'insertion.