Article D262-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D262-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :
1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2° À la nature et à la répartition des actions d'insertion ;
3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;
4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité.