Article D262-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D262-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives :
1° Aux contrats d'insertion du revenu minimum d'insertion ;
2° La nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
3° Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.