Article D262-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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La présente sous-section fixe la nature des informations que les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont tenus de fournir à l'autorité compétente de l'Etat aux fins d'établissement de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations.