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Article R262-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations reçues.