Articles

Article R262-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le président du conseil général met fin à cette mesure à la demande de l'intéressé. Il peut également y mettre fin soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'organisme agréé.

Les sommes restant dues à l'intéressé sont alors reversées à ce dernier ou, si le reversement n'est pas possible, à l'organisme payeur.