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Article R262-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le président du conseil général désigne l'organisme agréé auquel l'allocation est mandatée par l'organisme payeur.

Sa décision précise, en accord avec le bénéficiaire, la durée de la mesure ainsi que les principales modalités du reversement de l'allocation.

Elle est notifiée à l'organisme payeur, à l'organisme agréé et au bénéficiaire. Les organismes chargés de l'insertion du bénéficiaire en sont également informés.