Article R262-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R262-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le président du conseil général peut prononcer le retrait d'agrément.
Il prend alors les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations à leurs bénéficiaires.