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Article R262-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément.

Il établit chaque semestre civil, ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au président du conseil général sur sa demande.