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Article R262-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


L'agrément est accordé par le président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.

Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.