Article R262-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R262-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours.
Si l'allocataire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-2, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peut bénéficier cette personne, l'allocataire n'étant plus compté alors au nombre des membres du foyer.
Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par l'administration pénitentiaire.