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Article R262-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %.

La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où l'allocataire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge par l'assurance maladie.

L'article R. 262-11-6 n'est pas applicable.