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Article R262-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les fonctions prévues à l'article R. 262-28 sont exercées à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations de revenu minimum d'insertion.