Article R262-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Les fonctions prévues à l'article R. 262-23 sont exercées à titre gratuit.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.