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Article D262-71 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D262-71 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


En l'absence de convention :

1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ;

2° Le département assure le financement de la prestation dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-67. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-67, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.