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Article R262-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


S'il s'agit d'un couple, l'allocataire est celui qui est désigné d'un commun accord ; si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est celui que désigne le président du conseil général.

Toutefois, lorsqu'un des membres du couple a déjà la qualité d'allocataire en matière de prestations familiales, il est également allocataire au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion sauf s'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit ; dans ce cas, l'autre membre du couple est allocataire.