Article R262-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R262-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Pour l'application de l'article L. 262-27, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé.
Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont d'un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre.