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Article R261-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R261-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les commissions départementales sont mises en place dans le cadre des conventions départementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 261-4. Elles sont compétentes pour procéder à l'attribution des aides à la fourniture d'électricité prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ainsi qu'à la définition des actions de prévention prévues aux articles D. 261-4 et D. 261-5.

Chaque commission départementale attribue les aides et en détermine le montant.