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Article D261-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D261-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Pour décider d'attribuer ou non une aide et en fixer le montant, les commissions se fondent sur les critères suivants :

- le quotient social du foyer tel que défini ci-dessous ;

- la part de la facture d'électricité dans les ressources du foyer telles que définies ci-dessous.

Elles tiennent également compte des éléments d'appréciation suivants :

1° Les charges du foyer ;

2° La situation familiale du demandeur ;

3° La situation de santé des personnes vivant au foyer ;

4° L'existence d'un éventuel handicap ;

5° Les caractéristiques du logement et de son équipement électrique ;

6° La présence au foyer d'enfants ou de personnes âgées ;

7° L'existence d'un éventuel surendettement.

Le quotient social est calculé comme le quotient de l'ensemble des ressources du foyer, telles que définies au dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, par le nombre d'unités de consommation composant le foyer.

Les personnes composant le foyer sont prises en compte en tant qu'unités de consommation, déterminées suivant les dispositions du présent alinéa. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation, la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint ou du concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un pacte civil de solidarité, chacune des personnes à partir du troisième enfant ou de la troisième personne constitue 0,4 unité de consommation.

Les commissions départementales ne peuvent fonder une décision de refus sur le seul motif de l'origine, de la fréquence ou de la régularité des revenus ou du montant de la dette du demandeur à l'égard du distributeur d'électricité.