Article D245-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D245-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 2° de l'article L. 245-3 à partir des besoins en aides techniques, telles que définies à l'article D. 245-10, que l'établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.