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Article R245-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R245-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.