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Article R245-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R245-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.